- Texte visé : Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social, n° 237
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Les articles L. 2312‑19 et L. 2312‑21 du code du travail dans sa rédaction résultant de l’article premier de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales sont abrogés.
Les auteurs de l’amendement s’opposent à ce qu’un accord d’entreprise puissent déterminer la fréquence des négociations ainsi que les informations nécessaires aux consultations à mettre à disposition des représentants du personnel.
En outre, les députés de la France Insoumise s’opposent fermement à ce que des accords d’entreprise puissent être conclu en l’absence de délégué syndical. Les représentants du personnel ne sont pas les meilleurs négociateurs pour les salariés car contrairement aux délégués syndicaux, ils sont liés à une seule entreprise et n’ont donc pas de rattachement national et international susceptible de les aider à entretenir un rapport de force nécessaire à un véritable dialogue social.
De plus, la possibilité de négocier sans délégués syndicaux présente un risque d’inconstitutionnalité au regard de l’article 8 du préambule de la Constitution de 1946 : “Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.” La possibilité de négocier sans délégués syndicaux semble susceptible de déroger à cet article qui fait partie du bloc constitutionnel en vigueur.