Fabrication de la liasse

Amendement n°AS195

Déposé le vendredi 3 novembre 2017
Discuté
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Caroline Fiat

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Bénédicte Taurine

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Photo de madame la députée Sabine Rubin

Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de madame la députée Mathilde Panot

Mathilde Panot

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Photo de madame la députée Danièle Obono

Danièle Obono

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Photo de monsieur le député Michel Larive

Michel Larive

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Photo de monsieur le député Bastien Lachaud

Bastien Lachaud

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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L’article L. 2411‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, est complété par un 21° ainsi rédigé :

« 21° Lanceur d’alerte, défini à l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Exposé sommaire

Les lanceurs d’alerte, défini par la loi Sapin 2 comme “une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.”

Actuellement, le droit du travail ne donne pas de régime d’exception, face aux licenciement, aux personnes qui alertent la société sur les menace ou les préjudices à l’intérêt général. Par conséquent, les femmes et les hommes qui ont eu le courage de dénoncer des malversations ou des faits graves commis par leur entreprise, se sont presque tous retrouvés dans des situations difficiles.


Nous pensons à Raphael Halet, qui a contribué à révéler le scandale de “Lux Leaks”, ou encore Céline Boussié, qui a dénoncé la violence systémique au sein d’un institut médico-éducatif. Ces deux lanceurs d’alerte ont été mis dans une situation de grande précarité suite à leur licenciement, et auraient mérité une plus grande protection de la part du droit du travail.

Cet amendement se situe d’ailleurs dans la droite ligne de l’arrêt de la Cour de Cassation du 30 juin 2016, qui explique : “En raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier du droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité. »

Il ne fait que traduire cet arrêt dans le Code du travail.