- Texte visé : Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social, n° 237
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
L’article L. 1233‑5 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 18 de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « comité », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » ;
2° Les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
« Pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233‑61 à L. 1233‑63, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233‑24‑1 ou par le document unilatéral mentionné à l’article L. 1233‑24‑4.
« Dans le cas d’un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi. »
Les rédacteurs de l’amendement visent à supprimer la possibilité ouverte pour les employeurs de réduire unilatéralement le périmètre de l’entreprise jusqu’à la zone d’emploi en cas de plan de sauvegarde de l’emploi c’est-à-dire en cas de licenciement collectif pour motif économique dans une même période de 30 jours. L’ordonnance élargit cette possibilité à l’article L. 1233‑5 du Code du Travail au licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours.