Fabrication de la liasse

Amendement n°AS201

Déposé le vendredi 3 novembre 2017
Discuté
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Photo de madame la députée Caroline Fiat

Caroline Fiat

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Photo de monsieur le député Bastien Lachaud

Bastien Lachaud

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Photo de monsieur le député Michel Larive

Michel Larive

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon

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Photo de madame la députée Danièle Obono

Danièle Obono

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Photo de madame la députée Mathilde Panot

Mathilde Panot

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Photo de madame la députée Sabine Rubin

Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Bénédicte Taurine

Membre du groupe La France insoumise

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Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, est ainsi modifié :

1° L’article L. 1233‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) L’avant-dernier alinéa 3 est supprimé ;

2° Après l’article 1233‑4, il est inséré un article L. 1233‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233‑4‑1. – Lorsque l’entreprise ou le groupe dont l’entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L’employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises.

« Les modalités d’application du présent article, en particulier celles relatives à l’information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret. » ;

3° À la fin du 5° de l’article L. 1233‑24‑2, la référence : « à l’article L. 1233‑4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1233‑4 et L. 1233‑4‑1 » ;

4° À la fin du 5° de l’article L. 1233‑24‑3, la référence : « à l’article L. 1233‑4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1233‑4 et L. 1233‑4‑1 ».

Exposé sommaire

Cet article vise à revenir sur les dispositions dangereuses introduites par l’ordonnance du 22 septembre, définissant un périmètre de reclassement obligatoire du salarié au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe ; ledit groupe dans sa définition restreint de groupe capitalistique.

Or, la jurisprudence de la Cour de cassation protégeait bien davantage les salariés et sécurisait leur relation de travail, vu que la définition du groupe pouvait inclure les entreprises partenaires en cas de permutation possible, ce qui décuplait les possibilités de reclassement.

Les rédacteurs estiment que la disposition de l’ordonnance est contraire à la sécurisation de l’emploi vu qu’elle diminue les obligations de reclassement des salariés pour les employeurs.

Ainsi, la limitation du périmètre de reclassement limite les possibilité d’un retour un emploi pour les salariés, ce qui est clairement contraire à sa sécurisation.

L’alinéa comportant la liste des postes est supprimé.

En effet, cette liste dispense l’employeur de faire une proposition précise et individuelle, et la publication de la liste suffirait à satisfaire les obligations de reclassement. Or, les salariés n’ont pas à savoir quels emplois sont en rapport avec leurs compétences et qualifications.