- Texte visé : Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social, n° 237
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Au second alinéa de l’article L. 1235‑11 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, le mot : « six » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».
II. – À l’article L. 1235‑13 du même code, le mot : « un » est remplacé par le mot : « quatre ».
Le plancher lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible sont réajustés de 6 à 18 mois pour tenir compte de la difficulté de retrouver un emploi compte tenu du marché du travail détruit par les politiques d’austérité. Il tend à préserver la possibilité d’une libre décision des salariés concernant la poursuite de leur contrat de travail.
En effet, les cas d’impossibilité de réintégration sont innombrables, et laissent les salariés sans solution. Il semble impératif de laisser aux salariés les moyens donc le temps de retrouver une source de revenus correspondant à ses aspirations et ses qualifications.
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Le plancher en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233‑45 et relevé de 1 à 4 mois pour les mêmes raisons.