Fabrication de la liasse

Amendement n°AS22

Déposé le vendredi 3 novembre 2017
Discuté
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Jean-Charles Taugourdeau

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Julien Dive

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Guillaume Peltier

Guillaume Peltier

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Constance Le Grip

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Annie Genevard

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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L’article L. 2312‑78, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le comité social et économique nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant distincts de ceux de l’entreprise.

« Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, il en informe le secrétaire et le président de celui-ci dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les cinq derniers alinéas de l’article L. 612‑3 du code de commerce sont alors applicables. »

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit l’obligation pour le comité social et économique de recourir à la certification d’un commissaire aux comptes, comme c’est le cas pour les organisations syndicales.

Il est spécifié que le commissaire aux comptes exercera l’ensemble des prérogatives attachées à sa mission, notamment le droit d’alerte s’il constate un risque pour la « continuité de l’exploitation » (une situation de quasi faillite)