Fabrication de la liasse

Amendement n°AS220

Déposé le vendredi 3 novembre 2017
Discuté
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Caroline Fiat

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Photo de monsieur le député Bastien Lachaud

Bastien Lachaud

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Photo de monsieur le député Michel Larive

Michel Larive

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Jean-Luc Mélenchon

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Photo de madame la députée Danièle Obono

Danièle Obono

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Photo de madame la députée Mathilde Panot

Mathilde Panot

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Photo de madame la députée Sabine Rubin

Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Bénédicte Taurine

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La première phrase de l’article L. 1235‑7 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, est ainsi modifiée :

1° Les deux occurrences des mots : « pour motif économique » sont supprimées ;

2° Les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

Exposé sommaire

Jusqu’en 2008, il n’existait pas de délai de prescription spécifique aux irrégularités relatives aux licenciements, donc c’était le délai de droit commun de 30 ans qui s’appliquait. Cet amendement de repli vise à augmenter de façon minimale, salutaire et nécessaire le délai de contestation d’un licenciement, afin de sécuriser la relation de travail des salariés. En effet, ce délai était celui qui s’appliquait depuis 2013. On personne n’a entendu dire qu’il y avait alors une recrudescence de contestation des licenciement du fait d’un délai de 2 ans.

En effet, la délinquance “en col blanc” reste une délinquance, et il n’y a aucune raison objective d’absoudre les employeurs ayant enfreint la loi, et de les protéger contre la juste application de la loi par un délai de prescription.

Or, le délai de un an tel qu’il est présent dans l’article ne permet que rarement de contester un licenciement frauduleux, compte tenu des difficultés graves que rencontre un salarié licencié. Or, au bout d’un délai de un an, le licenciement deviendrait incontestable, même s’il ne repose sur aucun motif réel et sérieux, même s’il ne repose sur aucun motif ou s’il est franchement discriminatoire. Autrement dit, il suffirait d’impressionner ou de maltraiter suffisamment un salarié pour le licencier dans des conditions illégales, et d’échapper à toute poursuite ou toute indemnité parce que le salarié est trop tétanisé pour penser à contester son licenciement. Le délai de un an est manifestement beaucoup trop court pour constituer un dossier sérieux et fiables de contestation, et à son étude.