- Texte visé : Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social, n° 237
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Au second alinéa de l’article L. 2232‑11, dans sa rédaction résultant de l’article premier de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « soit au niveau du groupe, ».
Par souci de dissiper tout malentendu, il est proposé de préciser que la notion de « convention d’entreprise » couvre aussi les conventions et accords conclus au niveau du groupe.
Certes, l’article L. 2232‑33 du code du travail prévoit d’ores et déjà que « l’ensemble des négociations prévues par le présent code au niveau de l’entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions ».
Toutefois, à la faveur d’une définition générale des conventions ou accords d’entreprise, il peut être utile de rappeler que cette catégorie couvre bien aussi les accords de groupe.