- Texte visé : Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social, n° 237
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Le début du V de l’article L. 2254‑2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, est ainsi rédigé :
« V. – L’employeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose ... (le reste sans changement) ».
Cet amendement vise à imposer un délai de deux mois à l’employeur pour engager la procédure de licenciement du salarié qui refuse l’application de l’accord de compétitivité, en conformité avec la décision n° 2017‑665 QPC rendue par le Conseil constitutionnel le 20 octobre 2017 sur les accords de préservation et de développement de l’emploi.