- Texte visé : Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social, n° 237
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après le 6° de l’article L. 1237‑19‑1, dans sa rédaction résultant de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017‑1387 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties ».
Il semble nécessaire d’encadrer les délais et les modalités de l’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, pour deux raisons :
– pour tenir compte, en premier lieu, des exigences posées par le Conseil constitutionnel sur le délai raisonnable pendant lequel l’employeur peut accepter la candidature des salariés : on ne saurait imaginer que l’employeur accepte une candidature deux ans après la conclusion de l'accord ;
– pour clarifier le point de départ du délai de douze mois pour la contestation de la rupture du contrat prévu à l’article L. 1237‑19‑8.
Il est en effet nécessaire de pouvoir fixer précisément la date de la rupture, qui doit être prévue par l'accord collectif.
Enfin, l’absence de tout délai de rétractation dans le dispositif peut présenter une fragilité juridique : il semble nécessaire que l'accord prévoie également un délai de rétractation des parties.