- Texte visé : Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social, n° 237
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
L’article L. 1237‑19‑6 dans sa rédaction résultant de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, est ainsi rédigé :
« Art. L. 1237-19-6. – En cas de refus de validation, un nouvel accord peut être négocié qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l’administration. Le conseil social et économique est informé de la reprise et de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l’autorité administrative qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 1237‑19‑3 et L. 1237‑19‑4. »
Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 1237‑19‑6 prévoit qu’en cas de refus de validation de l’accord portant rupture conventionnelle collective par l’administration, l’employeur peut reprendre son projet et demander un nouvel examen de l’autorité administrative après avoir apporté les modifications nécessaires.
Or, il n’est pas souhaitable que cette seconde demande porte sur un projet unilatéralement transmis par l’employeur et modifié par lui sans que les modifications apportées aient pu faire l’objet d’une négociation.
La procédure de second examen est donc modifiée par le présent amendement pour préciser que dans ce cas aussi, l’administration reste saisie d’un accord et non d’un projet non négocié.