- Texte visé : Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social, n° 237
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
L’article L. 8241‑3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 33 de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « Sans préjudice des dispositions » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au dernier alinéa » ;
2° Au II, après les mots « au sens de l’article L. 8241‑1 » sont insérés les mots « pour les entreprises utilisatrices ».
Rigoureusement, le régime de prêt de main d’œuvre aménagé par l’article L. 8241‑3 est dérogatoire aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 8241‑1 qui prévoient la facturation stricte par l'entreprise prêteuse de l'ensemble des salaires, charges et frais professionnels afférents au salarié prêté, et ne s’applique pas « sous réserve » de cet alinéa.
En effet, le II précise bien que « les opérations de prêt de main d’œuvre réalisées dans le cadre du présent article n’ont pas de but lucratif au sens de l’article L. 8241‑1 » : elles ne sont donc pas prévues « sous réserve » des dispositions du dernier alinéa de cet article, mais bien « par dérogation » à cet article.