- Texte visé : Projet de loi n°237 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Le livre II de la première partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 1245‑1 est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 1251‑40 est supprimé.
Cet alinéa de l’article 1245-1 du code du travail vise à limiter la requalification automatique en CDI d’un contrat de travail qui n’est pas passé conformément aux dispositions en vigueur aux articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Cet alinéa supprime cette requalification au seul motif que le contrat de travail n’est pas transmis à temps au salarié. Or, il est particulièrement préjudiciable au salarié de ne pas disposer de son contrat de travail dans les deux jours suivant son embauche. En effet, l’employeur peut différer longuement la remise du contrat, instaurant un rapport de force malsain, et lui permettant d’ajuster unilatéralement les termes du contrat de travail signifiés oralement. Cela veut dire qu'en cas de non respect, le salarié commence à travailler alors qu’il n’a pas encore connaissance du contenu exact de son contrat de travail. Il n’y a aucune raison particulière d’ôter ce cas de manquement aux règles du contrat de travail à la liste des cas pour lesquels le contrat est automatiquement requalifié en CDI.