Fabrication de la liasse

Amendement n°AS57

Déposé le vendredi 3 novembre 2017
Discuté
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Alain Bruneel

Alain Bruneel

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Photo de madame la députée Marie-George Buffet

Marie-George Buffet

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne

Jean-Paul Dufrègne

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor

Jean-Philippe Nilor

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, est ainsi modifié :

1° L’article L. 1233‑4 est ainsi rédigé :

« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.

« Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.

« Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »

2° L’article L. 1233‑4‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.

« Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus.

« Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir. »

Exposé sommaire

L’article 16 de l’ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail assouplit l’obligation de reclassement des salariés en cas de licenciement économique qui pèse sur l’employeur.

La diffusion d’une « liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés » suffira à remplir son obligation de reclassement.

En outre, l’ordonnance prévoit que l’employeur n’a plus à proposer aux salariés des postes de reclassement à l’étranger.

Pour ces raisons, il est proposé d’abroger ces dispositions qui affaiblissent les droits des salariés licenciés économiquement, et de revenir à la rédaction antérieure à la Loi Macron de 2015.