Fabrication de la liasse

Amendement n°AS64

Déposé le vendredi 3 novembre 2017
Discuté
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Alain Bruneel

Alain Bruneel

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de madame la députée Marie-George Buffet

Marie-George Buffet

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne

Jean-Paul Dufrègne

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor

Jean-Philippe Nilor

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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La section 3 du chapitre VI du titre III du livre II de la première partie du code du travail est rétablie dans sa rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.

Exposé sommaire

L’article 31 de l’ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail prévoit que « la rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse ».

Alors que la rupture d’un contrat de chantier obéissait auparavant aux règles relatives au licenciement pour motif personnel, cette disposition vise à contourner les protections liées au droit du licenciement, le contrat de chantier devenant inattaquable devant le juge prud’homal.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de cette disposition et le rétablissement du droit antérieur.