- Texte visé : Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social, n° 237
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
L’article L. 1235‑3‑2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, est abrogé.
Aux côtés des modes de rupture du CDI expressément prévus par la loi, que sont le licenciement, la démission et la rupture conventionnelle, la jurisprudence avait admis la possibilité pour le salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail en raison de manquements de l’employeur à ses obligations. Cette possibilité a été codifiée en 2014.
La prise d’acte produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (voire, dans certains cas, d’un licenciement nul) si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Par cette disposition vous soumettez à votre barème prud’homal la procédure devant le conseil de prud’hommes en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié. Nous ne sommes pas favorables à l’application du barème impératif et nous demandons la suppression de cet article.