Fabrication de la liasse

Amendement n°AS71

Déposé le vendredi 3 novembre 2017
Discuté
Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de madame la députée Delphine Batho

Delphine Batho

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Gisèle Biémouret

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Christophe Bouillon

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Jean-Louis Bricout

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Luc Carvounas

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Alain David

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Laurence Dumont

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Olivier Dussopt

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Olivier Faure

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Guillaume Garot

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David Habib

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Christian Hutin

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Régis Juanico

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Marietta Karamanli

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Jérôme Lambert

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Stéphane Le Foll

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Serge Letchimy

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Josette Manin

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Dominique Potier

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Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo

Joaquim Pueyo

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François Pupponi

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Les 1° et 2° de l’article L. 2232‑5‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d’application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 912‑1 du code de la sécurité sociale, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l’article L. 2241‑3 ;

« 2° De définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d’entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l’exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ;

« 3° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d’application. »

Exposé sommaire

L’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective nous semble bien mal porter son nom. Cette réforme aurait pu faire évoluer la culture du dialogue social et être une étape nouvelle de la sécurisation des parcours. Elle aurait dû faire le pari de la confiance entre ses acteurs, employeurs et salariés, quitte à bousculer les stéréotypes patronaux. Le gouvernement n’a pas fait ce choix. Alors qu’il faudrait renforcer les moyens d’un dialogue social constructif, efficace, à armes égales le gouvernement a privilégié la flexibilité au détriment de la justice sociale. 

Cette ordonnance établit la règle de primauté de l’accord d’entreprise et réorganise la négociation des accords. Le récent accord trouvé dans le transport routier montre toutes les limites de l’architecture trouvée et suggérait de poursuivre jusqu’à son terme l’expérimentation qui avait été adoptée à l’article 8 de la loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs de 2016.

C’est pourquoi nous proposons de rétablir le texte initial.