- Texte visé : Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social, n° 237
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Au second alinéa de l’article L. 1235‑11 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
Vous divisez par deux le plafond de l’indemnité due au salarié dont le licenciement est nul et pour lequel la réintégration ou la poursuite de son contrat de travail est impossible. Ainsi le plancher serait de six mois de salaires contre douze auparavant.
Certes au-delà de ce minimum légal, la fixation du montant de l’indemnité relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond mais vous risquez de faire du plancher un plafond et porter ainsi une atteinte grave au régime de sanction de la nullité.