- Texte visé : Projet de loi n°237 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Le livre Ier de la première partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 1134‑4 est remplacé par trois alinéas ainsi ainsi rédigés :
« Lorsque le salarié refuse de poursuivre l’exécution du contrat de travail, le conseil de prud’hommes lui alloue :
« 1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des douze derniers mois ;
« 2° Une indemnité correspondant à l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234‑9 ou par la convention ou l’accord collectif applicable ou le contrat de travail. » ;
2° Il est procédé à la même modification au second alinéa de l’article L. 1144‑3.
Il s’agit là de la nullité des licenciements discriminatoires ou contraires aux dispositions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes. Une fois encore vous prévoyez un plancher d’indemnités au rabais, 6 mois, résultant d’agissements d’une particulière gravité et qui rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Nous vous proposons donc conformément à l’amendement que nous avons discuté précédemment de porter à 12 mois de salarie le plancher d’indemnités versées aux victimes de discrimination et d’agissements graves.