- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, n° 269
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1613 ter est ainsi modifié :
a) Après le mot : « croissance », le dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. » ;
b) Le II est ainsi rédigé ;
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
Quantité de sucre en kg de sucres ajoutés par hL de boisson | Tarif applicable en euros par hL de boisson |
Inférieure ou égale à 1 | 3,5 |
Entre 2 et 4 | 0,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche |
Entre 5 et 7 | 1,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche |
Supérieure ou égale à 8 | 2,0 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche |
« Pour le calcul de la quantité de sucres ajoutés en kilogrammes, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche.
« Les tarifs sont relevés au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« Pour son application à Mayotte, le montant de la contribution est fixé à 7,31 euros par hectolitre. Ce montant est relevé chaque année dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent. » ;
2° L’article 1613 quater est ainsi modifié :
a) À la fin du 2° du I, les mots : « et ne contenant pas de sucres ajoutés » sont supprimés ;
b) À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 3,50 € ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er juin 2018.
Alors que l’obésité progresse au sein de la population, et plus particulièrement chez les jeunes, le présent amendement vise à modifier la contribution sur les boissons sucrées, qui frappe actuellement indistinctement boissons sucrées et non sucrées, d’une part, et parmi les boissons sucrées, impose au même niveau les sodas les plus nocifs et les boissons aromatisées faiblement sucrées.
Nous souhaitons au contraire favoriser les produits les plus appropriés pour la santé des consommateurs. C’est pourquoi le présent amendement substitue à la contribution actuelle sur les boissons sucrées une taxation marginale, corrélée à la quantité de sucres contenue dans la boisson considérée pour inciter les industriels à réduire la quantité de sucres dans leurs produits.
La taxe déploiera ainsi deux effets vertueux :
- Une redistribution de la taxation en faveur des boissons les moins sucrées ;
- Une véritable incitation à tous les niveaux de sucre puisque toute diminution d’au moins 1 gramme de sucres ajoutés pour 100mL conduira à une diminution de la taxation marginale de la boisson.
Par ailleurs, l’article réduit la taxation des produits contenant des édulcorants de 7,53 euros par hL à 3,5 euros par hL, afin que les boissons sucrées soient toujours soumises, quel que soit le niveau de sucre qu’elles contiennent, à une taxation au moins aussi élevée que les édulcorants. l’article prévoit également que les deux taxes seront cumulables, afin de tenir compte des boissons contenant à la fois des édulcorants et du sucre.