- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, n° 269
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le 1 bis de l’article 41 de la loi 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi rédigé :
« I bis Pour la détermination de l’âge d’accès à l’allocation est prise en compte la durée totale du travail ouvrant droit à une cessation anticipée d’activité dans un ou plusieurs régimes, qu’il s’agisse du régime général de sécurité sociale dans les conditions mentionnées au troisième et septième alinéa du 1 du présent article ou de celle effectuée dans les établissements ou les navires ouvrant droit à l’accès aux dispositifs de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante relavant d’un régime spécial mentionné à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces dispositifs ».
Cet amendement vise à éviter une interprétation restrictive par certaines CARSAT de la loi de 1999 privant ainsi de leurs droits certains salariés ayant d’abord été affiliés à un régime spécial avant de l’être au régime général.