Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 26 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

I. – Compléter l’alinéa 176 par les mots :

« , thérapeute, psychanalyste, chiropracteur, psychomotricien, sophrologue, naturopathe, étiopathe, art-thérapeute, nutritionniste, musicothérapeute, ergonome, psychosociologue, sexologue ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 179, après le mot :

« architecte »,

insérer les mots :

« , architecte paysagiste, urbaniste ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

 « géomètre »,

insérer les mots :

« , géomètre expert, expert, dessinateur technique, technicien conseil ».

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , conseil, consultant, conseil en gestion, conseil en relations publiques, conseil financier, conseil en communication, conseil commercial, conseil d’entreprise, conseil en management, conseil en ressources humaines, conseil en stratégie, conseil en organisation, conseil en marketing, conseil en gestion de patrimoine, conseil en recrutement, conseil en informatique, ingénieur, ingénieur en informatique, ingénieur-conseil en organisation, ingénieur thermicien, ingénieur œnologue, ingénieur mécanicien, ingénieur expert, ingénieur du son, ingénieur d’affaires, programmeur, traducteur technique ».

V. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Maître d’œuvre, métreur, vérificateur, urbaniste, coordonnateur de travaux. »

VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 182 par les mots :

« , moniteur de sport, professeur de sport, moniteur de voile, professeur de danse, professeur de golf, professeur de tennis, maître nageur, guide touristique, accompagnateur de moyenne montagne, guide de montagne, accompagnateur de groupe ».

Exposé sommaire

Cet amendement complète la liste des professions qui ont vocation à demeurer affiliées au régime d’assurance vieillesse des professions libérales.

Pour chacune de ces professions, des similitudes fortes existent avec une des professions visées à l’article L640‑1, le traitement qui leur est réservé doit donc être identique.

Elles ont toutes pour point commun de répondre à la définition des professions libérales prévue par l’article 29 de la loi n° 2012‑387 du 22 mars 2012, de relever de la catégorie des bénéfices non commerciaux, et du champ d’application du fonds de formation des professions libérales ( FIF-PL)..