Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 26 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

La section 0I du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1600‑0 S bis ainsi rédigé :

« Art. 1600‑0 S bis. – I. – Il est institué :

« 1° Une contribution à l’effort de restauration de notre système de santé sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Une contribution à l’effort de restauration de notre système de santé sur les produits de placement mentionnés à l’article L. 136‑7 du même code.

« II. – La contribution à l’effort de restauration de notre système de santé prévue au 1° du I présent article est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale.

« La contribution à l’effort de solidarité prévue au 2° du I du présent article est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le taux des deux contributions à l’effort de restauration de notre système de santé prévues au I est fixé à 5 %.

« IV. – Le produit des contributions à l’effort de restauration de notre système de santé prévues au I est affecté aux régimes obligatoires d’assurance maladie dans les conditions fixées à l’article L. 139‑1 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

Les auteurs de l’amendement s’opposent à ce que l’effort de financement de la sécurité sociale repose d’une part sur les soignants et les patients qui souffrent d’un système de santé dégradé, et de l’autre sur les retraités et les fonctionnaires qui verront leur CSG augmenter. C’est pourquoi ils souhaitent mettre à contribution les revenus issus du patrimoine et les placements financiers pour faire face à la situation désolante de l’assurance-maladie. Tout le monde doit contribuer à la restauration de notre système de santé à hauteur de ses moyens. Ce ne sont certainement pas aux retraités et aux fonctionnaires, dont les revenus stagnent, de le faire, mais bien aux détenteurs de patrimoine et de placements financiers qui se portent de mieux en mieux.