Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 27 octobre 2017)
Photo de madame la députée Blandine Brocard

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’introduction par le biais du PLFSS :

  • d’une obligation vaccinale supplémentaire,
  • de l'ajout d'une autorisation administrative d'admission,
  • de la modification des conditions d'obligation du vaccin antipoliomyélitique,
  • de la suppression des dispositions pénales et des conditions de poursuite en cas d'infraction

présente un risque d’annulation par le Conseil constitutionnel.

En effet, le PLFSS étant voté en procédure accélérée conformément à la loi organique du 2 août 2005, une des contreparties des délais contraignants est que les dispositions qui n’ont pas de lien avec le financement de la sécurité sociale sont considérées comme des « cavaliers sociaux » et censurées à ce titre par le Conseil constitutionnel dont la compétence en la matière s’étend aux articles du projet de loi initial.

Le Conseil constitutionnel rejette ainsi constamment les dispositions qui n’affectent pas de manière significative l’équilibre financier des régimes obligatoires de base et celles qui ne se rattachent en aucune manière à l’objet financier qui est celui des lois de financement de la sécurité sociale.

Or l’article L. 3111‑2 - I ajoute 8 vaccins à la liste des vaccins obligatoires pour un coût estimé par le gouvernement à 12 millions d’euros pour l’assurance maladie, ce qui n’affecte évidemment pas de manière significative l’équilibre financier de l’Assurance maladie.

En outre, l’article L. 3111‑2 - II modifie de manière conséquente la rédaction précédente de l’article L. 3111‑2 en remplaçant les termes « dont la justification doit être fournie lors de l’admission » par « dont la justification doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour autoriser l’admission ou le maintien ». Cet article, sans aucun rapport avec le financement de la sécurité sociale :

  • crée une autorisation administrative pour l'admission dans certains établissements publics ou privés, là où seule une simple justification était auparavant demandée,
  • crée la possibilité d'exclusion d'enfants déjà admis dans lesdits établissements.


Par ailleurs l’abrogation de l’article L3111‑3 et l’intégration de la vaccination Antipoliomyélitique dans l’article L. 3111‑2 - I crée de nouvelles contraintes pour la vaccination antipoliomyélitique, sans que cela n’ait aucun rapport avec le financement de la sécurité sociale.

Enfin, l’abrogation des articles L3116‑2 et L3116‑4 supprime des dispositions pénales et les conditions de poursuite en cas d’infraction sans que cela n’ait aucun lien avec le financement de la sécurité sociale.

Pour ces raisons, les dispositions de l’article 34 ne semblent donc pas au nombre de celles qui peuvent figurer dans une loi de financement de la sécurité sociale et il y a lieu de supprimer cet article.

Il pourra, par la suite, être éventuellement réintroduit dans un projet de loi ordinaire et nous aurons alors le temps nécessaire pour débattre d’un sujet qui touche profondément l’opinion publique.

Si cet amendement est retenu, je demanderai dès demain au Bureau de l’Assemblée nationale la création d’un groupe d’études qui pourra éclairer le prochain débat des résultats de ses travaux.

Accessoirement,

Bien que le bien-fondé d’un tel élargissement ne soit pas ici discuté, deux points posent problème vis-à-vis du principe de précaution.

D’une part, certaines études scientifiques ont mis en lumière la possibilité d’un lien entre la vaccination et des pathologies apparues sur des individus fraîchement vaccinés.

D’autre part, la présence de l’aluminium comme adjuvant fait l’objet actuellement de débats brûlants et médiatisés ; des études sont en cours, des chercheurs débattent ; du temps est nécessaire pour approfondir ces études et conclure sur ce sujet.

L’ensemble de ces travaux ont été écartés par une partie de la communauté scientifique sous couvert de l’absence de preuve absolue de lien entre la vaccination et l’apparition pathologies. Le
21 juin 2017, un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (affaire C-621/15 N. We.a./Sanofi Pasteur MSD e.a) a pourtant reconnu que « la proximité temporelle entre l’administration d’un vaccin et la survenance d’une maladie, l’absence d’antécédents médicaux personnels et familiaux de la personne vaccinée ainsi que l’existence d’un nombre significatif de cas répertoriés de survenance de cette maladie à la suite de telles administrations peuvent, le cas échéant, constituer des indices suffisants pour établir une telle preuve ».
Aucune urgence sanitaire n’étant déclarée, un délai de réflexion et de recherche est donc souhaitable et possible pour mener à bien les approfondissements nécessaires.