Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 27 octobre 2017)
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« 5° L’exonération prévue au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2018 ».

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit la non compensation des exonérations de contribution sur les indemnités versées à l’occasion des ruptures d’un commun accord, dans le cadre d’un accord collectif, mentionnées aux articles L. 1237‑17 à L. 1237‑19‑14 du code du travail, à la suite de l’alignement opéré par l’article 12 du projet de loi de finances du régime social et fiscal des indemnités versées dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective et des indemnités versées dans le cadre d’une rupture suite à l’acceptation du congé de mobilité sur celui applicable aux indemnités versées dans le cadre des plans de sauvegarde de l’emploi.

En effet, les dispositifs préexistants, qu’il s’agisse des plans de départs volontaires ou des congés mobilités inscrits dans le cadre du régime du licenciement économique, bénéficiaient déjà de ce régime attractif. Or, les nouveaux régimes de la rupture conventionnelle collective et du congé de mobilité, créés par l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, ne ressortent plus du champ du licenciement économique. Ils ne bénéficient donc plus de ce régime social et fiscal, ce qui va à l’encontre de l’objectif général de faciliter les ruptures amiables de contrat, pour prévenir les plans de sauvegarde de l’emploi.

Ainsi, les ajustements portés par l’amendement visent à garantir l’attractivité des nouveaux dispositifs de rupture conventionnelle collective et de congé de mobilité en garantissant le maintien d’un régime social et fiscal similaire à celui des plans de sauvegarde de l’emploi.