Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 26 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Olivier Véran
Photo de monsieur le député Thomas Mesnier
Photo de madame la députée Carole Grandjean
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Julien Borowczyk
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
Photo de madame la députée Christine Le Nabour
Photo de monsieur le député Dominique Da Silva
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Photo de madame la députée Audrey Dufeu
Photo de madame la députée Catherine Fabre
Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel
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Photo de madame la députée Monique Iborra
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Photo de madame la députée Fiona Lazaar
Photo de madame la députée Charlotte Parmentier-Lecocq
Photo de monsieur le député Sylvain Maillard
Photo de monsieur le député Thierry Michels
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de madame la députée Michèle Peyron
Photo de monsieur le député Laurent Pietraszewski
Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
Photo de monsieur le député Adrien Taquet
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

I. – Après l’alinéa 315, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale et le second alinéa de l’article L. 731‑22 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables pour les cotisations et contributions dues au titre des exercices 2018 et 2019. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

L’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale précise le principe du calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du statut du micro entrepreneur : elles sont calculées à titre provisionnel sur les revenus de l’avant-dernière année puis régularisées sur la base du revenu d’activité définitif de la dernière année.

Le même article prévoit également la possibilité pour un travailleur indépendant qui constate ou anticipe une baisse ou une hausse significative de son activité de demander la prise en compte, pour le calcul de ses cotisations provisionnelles, d’une estimation, qu’il transmet aux organismes sociaux, de son revenu de l’année en cours. Néanmoins en cas d’écart trop important entre le montant de revenu estimé et celui finalement constaté, le travailleur indépendant est redevable d’une majoration de retard.

Afin de favoriser le recours à cette faculté d’estimation des revenus annuels (aujourd’hui utilisée par environ 10 % des travailleurs indépendants) il est proposé de supprimer cette sanction pour les deux années à venir.