Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 25 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Éric Bothorel

I. – Après le taux :

« 9,5 % »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« , « 68 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % », « 58 % » et « 13,7 % », et le montant : « 1 500 euros » est remplacé par le montant : « 2 000 euros » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

Exposé sommaire

Les casinos sont encore à ce jour les seules personnes morales de droit privé assujetties à la CSG. Leur soumission au même relèvement de taux que ceux des personnes physiques, entrainera un nouvel alourdissement de leurs charges mettant en péril un modèle économique déjà particulièrement fragilisé. Ainsi que la Cour des comptes et les parlementaires l’ont récemment démontré dans leurs tous derniers rapports, les casinos sortent difficilement d’une longue période de crise qui les a fortement ébranlés. Les deux derniers exercices ont enregistré un timide retour à la croissance qui a incité ce secteur à relancer d’importants investissements pour tenter d’en consolider l’activité. Un accroissement de la charge fiscale à cet instant précis, sans compensation, pourrait marquer un coup d’arrêt définitif pour un certain nombre d’acteurs incapables d’assumer cette charge supplémentaire. C’est pourquoi la hausse du taux de la contribution sociale doit être, à tout-le-moins, pondérée par une réduction proportionnelle de son assiette.

Quant au relèvement du seuil de prélèvement de la CSG prélevée sur les gains des joueurs des jeux automatiques, il permet :

- une mesure d’harmonisation juridique, le seuil des gains devenant ainsi le même que celui à partir duquel les casinos sont tenus d’enregistrer les gains en vertu des principes inhérents à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (C. mon. et fin., art. L561‑13 et D561‑10‑2) ;

- une mesure de simplification technique, les casinos n’ayant qu’un seuil unique à programmer et à surveiller ;

- une mesure d’équité fiscale, car il est impossible, compte tenu des conditions mêmes de fonctionnement des appareils de jeu, d’être assuré que les sommes concernées sont bien des gains. En effet, il peut arriver, au cours d’une même séance de jeu, que le jackpot encaissé par l’usager ne représente qu’une fraction de ses dépenses antérieures, cette mesure revenant alors à taxer des pertes. Un rehaussement du seuil réduira ce risque d’iniquité.