Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 27 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Marianne Dubois
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Après la deuxième phrase de l’alinéa 19, insérer la phrase suivante :

« Lorsque l’inscription sur la liste L. 165‑1 est établie pour une prestation, alors seul le distributeur peut être concerné par ces remises. »

Exposé sommaire

Cet amendement permet que lorsqu’il s’agit d’une prestation de service, la remise prononcée par le comité économique des produits de santé ne puisse s’imputer au fabricant du ou des dispositifs médicaux contenus dans la prestation. En effet, c’est le prestataire de service ou le pharmacien qui négocie les tarifs et les prix des prestations au sens de l’article L. 163‑3‑3 et on ne peut imputer au fabricant dont la part de chiffre d’affaire est souvent très faible au sein d’une prestation des remises sur des ventes dont il n’est en rien le comptable.