Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 27 octobre 2017)
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I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les entreprises de répartition pharmaceutique disposent d’un large référencement des médicaments génériques destinés à l’approvisionnement des officines. Acteurs responsables les grossistes répartiteurs vont au-delà de leurs obligations légales sur ce segment qui ne leur impose de disposer que du princeps et d’un générique. Se faisant, ils constituent un levier puissant de développement du générique en France.

Or, dans son rapport annuel, la cour des comptes confirme la situation économique préoccupante des entreprises de la répartition : le modèle de rémunération des grossistes répartiteurs, assis sur le prix des médicaments n’est plus adapté, notamment en raison de l’essor des médicaments génériques. La situation est telle que les conditions dans lesquelles les répartiteurs distribuent ces médicaments ne sont pas économiquement supportables.

La rémunération actuelle de 30 centimes par boite ne suffit pas à couvrir les coûts de distribution et a obligé les grossistes répartiteurs à sortir de l’arrêté de marge, sans pour autant que cette mesure parvienne à couvrir les frais de distribution.

S’agissant du risque de concurrence avec la vente directe, celle-ci doit être relativisée du fait d’une tendance constatée à la diminution depuis 10 ans des ventes directes en raison des contraintes de ce mode d’approvisionnement.

L’objet de cet amendement est donc de retirer le segment des génériques de l’assiette de la taxe sur le chiffre d’affaires des distributeurs en gros et de pérenniser, ainsi, l’activité des grossistes répartiteurs, dans l’attente d’une refonte plus globale de la rémunération des grossistes répartiteurs.