- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, n° 269
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – Après le même article, il est inséré un article L. 162‑14‑1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑14‑1‑3. – Une commission de la télémédecine est créée auprès de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, est composée de représentants des médecins libéraux et hospitaliers, de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées, et de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes des caisses d’assurance-maladie complémentaire. Un représentant de l’État assiste à ses travaux.
« Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, prévues à l’article L. 162‑14‑1.
« La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté. »
L’article 36 prévoit l’intégration dans le droit commun tarifaire des actes de télémédecine et de téléconsultation.
Pour autant, il est indispensable que cette thématique nouvelle qui pose la question du lien entre la médecine de ville et l’hôpital associe d’emblée les professionnels hospitaliers et les fédérations hospitalières représentatives, publiques et privées.