- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, n° 269
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'alinéa 23, insérer les quatre alinéas suivants :
I bis. – La section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1414 C ainsi rédigé :
« Art. 1414 C. – Les personnes qui bénéficient d’une exonération de taxe d’habitation, au titre des articles 1414 et 1414 B, ou qui ne sont pas assujetties à la taxe d’habitation selon les critères de détermination des personnes imposables, définis à l’article 1408, bénéficient d’une CSG à un taux réduit de 6,6 % dans la mesure où leurs revenus fiscaux de l’avant dernière année :
« 1° D’une part, excédent le seuil défini 2° du III de l’article 136‑8 du code de sécurité sociale.
« 2° D’autre part, sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417. » »
Cet amendement vise à protéger les retraités modestes, en prévoyant que les retraités qui sont actuellement exonérés de taxe d’habitation ne soient pas soumis à l’augmentation de la CSG.
En effet, ces derniers ne bénéficieraient pas du gain de pouvoir d’achat lié à la suppression de la taxe d’habitation, prévu par le gouvernement pour compenser la hausse de la CSG. Ils subiraient au contraire une perte nette de pouvoir d’achat.
Cet amendement vise donc à éviter que des retraités ne se retrouvent dans cette situation défavorable.