Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 26 octobre 2017)
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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est abrogé ;

2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 136‑3 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133‑6‑8 est assise sur les revenus prélevés par le dirigeant. La contribution est calculée et acquittée par l’assuré concomitamment à sa déclaration de revenu, dans les conditions définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration du montant de la contribution visée à l’article 1613 ter du code général des impôts. »

Exposé sommaire

La situation d’un indépendant est bien différente de celle d’un salarié.

Pour les salariés, les choses sont simples. Son assiette de calcul des cotisations est connue à l’issue de chaque mois. Une régularisation éventuelle en janvier de l’année suivante suffit pour établir la base définitive de calcul des cotisations. Le principe en vigueur est celui de l’auto-liquidation dont la conformité est vérifiée lors des contrôles URSSAF, ce qui n’est pas le cas pour les indépendants.

Pour un indépendant, la situation s’avère plus difficile, les cotisations ne pouvant être fixées qu’une fois le revenu annuel connu. Le revenu pris en compte pour la détermination des cotisations sociales provisionnelles est celui de N-2 ou/puis celui de l’année précédente.

Le mode de calcul des cotisations est jugé excessivement complexe par les non-salariés car il est fondé sur le principe d’un appel provisionnel et d’une régularisation ultérieure. Le décalage entre les revenus immédiats du dirigeant et ceux sur lesquels il supporte les cotisations sociales subsiste.

La solution de l’auto-liquidation permettrait de redonner la main aux chefs d’entreprises, de régler les problèmes de calcul rencontrés avec le RSI et de recentrer le RSI sur des tâches de contrôles. Pour cela, il serait possible de s’inspirer du mode de liquidation de l’impôt sur les sociétés et la CVAE d’une manière dématérialisée.

 

Ainsi quel que soit le statut (exploitant individuel ou gérant majoritaire de SARL), le solde définitif des cotisations serait liquidé en même temps que seraient déclarés leurs revenus professionnels (envoi de la déclaration n° 2031 pour les entreprises individuelles ou les associés de sociétés de personnes, ou dépôt de la déclaration de revenus (2042) pour les gérants majoritaires de SARL).

 

Pour les gérants majoritaires qui se rémunèrent mensuellement, la solution est simple. L’auto-liquidation interviendrait tous les mois ou tous les trimestres, selon les sommes réellement perçues, avec une régularisation au 31 mai de l’année suivante. Cette situation permettrait de tenir compte de plusieurs paramètres, comme la CSG non déductible ou les primes Madelin, en même temps que la déclaration de revenus.

Pour les travailleurs indépendants « classiques », l’auto liquidation suppose une refonte de l’assiette de prélèvement des cotisations. Cette dernière reposerait ainsi sur les revenus effectivement perçus par les entrepreneurs et non plus sur le bénéfice industriel et commercial ou le Bénéfice non commercial.

En attendant cette refonte, il est possible d’organiser une étape intermédiaire en instaurant un dispositif comparable à celui de l’impôt sur les sociétés dans laquelle le 1er acompte trimestriel ou les trois premiers acomptes mensuels, seraient calculés sur le résultat de l’année N-2.

Une fois la refonte effectuée, le dispositif pour les indépendants « classiques » serait aligné sur celui des gérants majoritaires.

Cette solution a le mérite de réduire au maximum la distorsion actuelle entre les cotisations appelées et les revenus réels du chef d’entreprise.

Enfin, un parallèle doit être fait avec le prélèvement à la source en matière d’impôt sur le revenu où le législateur a voulu une concomitance entre le revenu et l’impôt.