- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, n° 269
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Au deuxième alinéa de l’article L. 531 2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prime », sont insérés les mots : « , qui ne peut intervenir postérieurement à la naissance de l’enfant, ».
L’article L. 531‑2 du code de la santé publique dispose qu’une prime à la naissance est allouée pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l’enfant. Il renvoie à un décret pour déterminer les modalités de versement de la prime.
Or, ce décret publié au JO le 30 décembre 2014 dispose que la prime doit être versée aux familles avant la fin du dernier jour du second mois civil suivant la naissance ou la justification de la fin de la grossesse. Le décret est totalement en contradiction avec l’esprit de la loi.
Alors que la branche Famille est excédentaire de 300 millions d’euros en 2017, nous regrettons que cette décision de verser la prime de naissance deux mois après la naissance de l’enfant n’ait été prise que pour des raisons de trésorerie et dans l’objectif d’économiser de l’argent sur les prestations familiales.
Cette situation pénalise les familles modestes qui doivent faire face aux dépenses dues à l’arrivée d’un enfant. Il serait donc opportun de verser la prime de naissance deux mois avant l’arrivée de l’enfant.
Tel est l’objet de cet amendement.