Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 25 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Éric Alauzet
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne

Après l'alinéa 23, insérer les trois alinéas suivants :

I bis. – La section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1414 C ainsi rédigé :

« Art. 1414 C. – Les personnes qui bénéficient d’une exonération de taxe d’habitation, au titre des articles 1414 et 1414 B, ou qui ne sont pas assujetties à la taxe d’habitation en leur qualité de personnes hébergées au sein d’un établissement visé au 6° de l’article L. 313‑12 relevant des articles 1407 et 1408, bénéficient d’une contribution sociale généralisée à un taux réduit de 6,6 % dans la mesure où leurs revenus fiscaux de l’avant dernière année :

« 1° Excédent le seuil défini 2° du III de l’article 136‑8 du code de sécurité sociale ;

« 2° Sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 du présent code. »

Exposé sommaire

L’amendement permet aux résidents en Ehphad de bénéficier d’une CSG à taux réduit (6,6 %). En effet, la grande majorité des établissements et résidents ne sont pas redevables de taxe d’habitation et ne seraient donc pas compensés de la hausse de CSG à 8,4 %.

L’amendement intègre l’ensemble des catégories d’Ehpad. Le taux spécial à 6,6 % est applicable uniquement pour ceux dont les revenus :

- dépassent le seuil de CSG à taux réduit (3,8 %),

- sont inférieurs au seuil de dégrèvement de taxe d’habitation.