Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 27 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Thomas Mesnier
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de monsieur le député Julien Borowczyk
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
Photo de madame la députée Christine Le Nabour
Photo de monsieur le député Dominique Da Silva
Photo de monsieur le député Marc Delatte
Photo de madame la députée Audrey Dufeu
Photo de madame la députée Catherine Fabre
Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de madame la députée Carole Grandjean
Photo de madame la députée Florence Granjus
Photo de madame la députée Monique Iborra
Photo de madame la députée Caroline Janvier
Photo de monsieur le député Mustapha Laabid
Photo de madame la députée Fiona Lazaar
Photo de madame la députée Charlotte Parmentier-Lecocq
Photo de monsieur le député Sylvain Maillard
Photo de monsieur le député Thierry Michels
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de madame la députée Michèle Peyron
Photo de monsieur le député Laurent Pietraszewski
Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
Photo de monsieur le député Adrien Taquet
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

I. – Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigées :

« Une troisième part est constituée, pour les spécialités autres que celles mentionnées aux deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 138‑9, de la fraction du chiffre d’affaires hors taxes réalisée par l’entreprise au cours de l’année civile correspondant, pour l’ensemble des unités vendues, à la différence entre le prix fabricant hors taxe, augmenté de la marge maximale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 138‑1, minoré des remises maximales autorisées à l’article L. 138‑9 dans la limite de 3,75 euros, et le prix de vente hors taxes aux officines. Si elle est négative, cette troisième part est ramenée à zéro. »

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de clarifier le périmètre de l’assiette de la troisième tranche de la contribution sur les ventes en gros de spécialités pharmaceutiques prévue aux articles L. 138‑1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Cette troisième tranche de la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques porte sur la différence entre la marge théorique des grossistes des médicaments princeps et la marge effectivement appliquée par ces derniers lors de la vente aux pharmaciens.

Le présent amendement vise à clarifier le mode de calcul de la marge effectivement appliquée en précisant que le calcul de la troisième part est réalisé sans tenir compte des avantages commerciaux autorisés par l’article L. 138‑9 et qui doivent être plafonnés à 2,5 % du prix fabricant hors taxe (PFHT). Compte tenu du plafonnement de 150 euros prévu à l’article L. 138‑1, la minoration des remises commerciales de 2,5 % du PFHT ne pourra être supérieure à un montant unitaire de 3,75 euros.

Cette mesure de clarification permettra de sécuriser le calcul de l’assiette de la troisième part de la contribution « vente en gros » par les entreprises assujetties ainsi que son contrôle par les services en charge du recouvrement.