Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 26 octobre 2017)
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I.- Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3262‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un travailleur tel que défini par les articles L. 8221‑6 et L. 8221‑6‑1 peut également bénéficier du titre restaurant. » ;

b) Au 2°, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou à des travailleurs tels que définis par les articles L. 8221‑6 et L. 8221‑6‑1 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 3262‑3, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « ou à des travailleurs tels que définis par les articles L. 8221‑6 et L. 8221‑6‑1 » ;

3° L’article L. 3262‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le travailleur, tel que défini par les articles L. 8221‑6 et L. 8221‑6‑1, acquiert des titres-restaurant pour son compte, sa contribution dans l’acquisition des titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans les conditions prévues au 19° de l’article 81du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente mesure, un décret détermine les modalités d’application de l’élargissement de l’accès au titre-restaurant par les travailleurs tels que définis aux articles L. 8221‑6 et L. 8221‑6‑1 du code du travail.

Exposé sommaire

Depuis un demi-siècle, le titre-restaurant demeure un symbole du dialogue social entre salariés et employeurs. Ce dispositif original, plébiscité par les Français, est également un moteur de l’économie et de l’emploi grâce à son fort effet multiplicateur. En effet, vingt-trois bénéficiaires supplémentaires correspondent à un emploi créé dans le secteur de la restauration. Par le régime fiscal favorable qui lui est accordé, l’État amorce donc un cercle vertueux, d’autant plus que les recettes supplémentaires pour lui comme pour les régimes sociaux sont évaluées à 870 millions d’euros nets par an (chiffres 2016 d’après l’étude KPMG-FIDAL de juillet 2017).

Or, l’évolution des formes sociales que prend le travail remet en cause la couverture de cet avantage socio-économique qui fête ses cinquante ans à l’automne 2017. Aujourd’hui, environ 3 millions d’indépendants n’ont, par définition, pas le statut de salariés et ce chiffre continuera à augmenter. S’ils ont accès à certains avantages sociaux tels que les chèques-vacances, les CESU préfinancés ou l’épargne salariale, ils ne peuvent prétendre au bénéfice du titre-restaurant, alors même que l’activité professionnelle qu’ils exercent justifie à elle seule le droit à une prise en charge d’une partie de leur pause méridienne. Différents régimes de prise en compte des repas existent mais ils souffrent de complexité administrative, notamment lorsqu’il s’agit de justifier les frais de repas pour déterminer le résultat imposable et déduire les frais de repas supplémentaires. Aussi cette proposition vise-t-elle à donner aux travailleurs indépendants la possibilité de choisir un dispositif de financement des repas professionnels simple, éprouvé et efficace – le titre-restaurant.

En adoptant une telle mesure, le solde positif que représente le titre-restaurant pour les comptes publics se verrait conforté. En effet, la même étude KPMG-FIDAL estime que pour 15 % des indépendants qui basculeraient dans le dispositif du titre-restaurant, ce sont plus de 40 millions d’euros supplémentaires qui viendraient alimenter les comptes de l’État et de la sécurité sociale (TVA, IR, IS, cotisations sociales).