Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 27 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Thomas Mesnier
Photo de monsieur le député Julien Borowczyk
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
Photo de madame la députée Christine Le Nabour
Photo de monsieur le député Dominique Da Silva
Photo de monsieur le député Marc Delatte
Photo de madame la députée Audrey Dufeu
Photo de madame la députée Catherine Fabre
Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de madame la députée Carole Grandjean
Photo de madame la députée Florence Granjus
Photo de madame la députée Monique Iborra
Photo de madame la députée Caroline Janvier
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de monsieur le député Mustapha Laabid
Photo de madame la députée Fiona Lazaar
Photo de madame la députée Charlotte Parmentier-Lecocq
Photo de monsieur le député Sylvain Maillard
Photo de monsieur le député Thierry Michels
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de madame la députée Michèle Peyron
Photo de monsieur le député Laurent Pietraszewski
Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
Photo de monsieur le député Adrien Taquet
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

I. – Les articles L. 376‑1 et L. 454‑1 du code de la sécurité sociale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application des dispositions du 3° de l’article L. 221‑3‑1. »

II. – La gestion et le versement des prestations mentionnées aux articles L. 437‑1, L. 413‑6, L. 413‑10 et L. 413‑11‑2 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 753‑1 du code rural et de la pêche maritime peuvent, hormis celles à la charge de l’État employeur, être délégués à l’organisme désigné par voie de convention par la caisse mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale ou par la caisse mentionnée à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, chacune en ce qui la concerne ».

Exposé sommaire

Au sein des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles du régime général, l’activité de recours contre tiers est confiée à certaines caisses « pivots » qui en assurent la gestion mutualisée pour le compte du réseau. Des pôles régionaux ont ainsi été désignés et gèrent pour d’autres caisses cette activité.

Afin de simplifier les procédures et de rendre plus efficiente la gestion de ces recours, il est nécessaire que les caisses « pivots » qui effectuent les opérations de récupération des sommes versées par d’autres caisses puissent en conserver le produit, sans avoir à procéder ensuite au remboursement des sommes en cause aux caisses qui les ont initialement versées.

La mesure consiste donc à établir une cession des créances au titre des recours contre tiers de la caisse qui a versé les prestations à la caisse gestionnaire de ces recours.

Par ailleurs, la mesure vise à tirer les conséquences de la suppression, à compter du 1er janvier 2018, du Fonds commun des accidents du travail (FCAT) en vertu de l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, en précisant les organismes qui versent les prestations couvertes par ce fonds.