- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, n° 269
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’employeur met à la disposition permanente d’un employé un véhicule dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre, le montant de rémunération correspondant à l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée de ce véhicule fait l’objet d’un abattement visant à neutraliser le surcoût lié à la différence de coût d’achat ou de location entre ce type de véhicules et les véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur à 60 grammes par kilomètre. Le taux de cet abattement est fixé par voie réglementaire. Il fait l’objet d’une révision au moins une fois tous les trois ans. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement permet à ceux qui ne bénéficient pas du dégrèvement de taxe d’habitation de ne pas être touchés par l’augmentation de la CSG. Dans la réalité, ils bénéficient surtout aux retraités hébergés en Ehpad qui ne sont pas assujetties à la taxe d’habitation.Le taux spécial à 6,6 % est applicable pour ceux dont les revenus :- dépassent le seuil de CSG à taux réduit (3,8 %),- sont inférieurs au seuil de dégrèvement de taxe d’habitation.