Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 26 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Marianne Dubois
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

I. – L’article L. 651‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la quatrième phrase du premier alinéa, le nombre : « 19 » est remplacé par le nombre : « 50 ».

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’abattement mentionné au premier alinéa du présent article est porté à 100 millions d’euros au 1er janvier 2019, 150 millions d’euros au 1er janvier 2020, 200 millions d’euros au 1er janvier 2021 et 250 millions d’euros au 1er janvier 2022. La présente contribution est abrogée au 1er janvier 2023. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La contribution sociale de solidarité (C3S), assise sur le chiffre d’affaires, fait, depuis de nombreuses années, l’unanimité contre elle (collectivités territoriales comprises), le chiffre d’affaires ne préjugeant en rien de la capacité contributive de l’entreprise. Dans le prolongement des conclusions des assises de la fiscalité de 2010, le gouvernement avait donc programmé sa suppression progressive, suppression qui demeure, à ce jour, inaboutie.

En contrepartie de son maintien, le gouvernement avait porté de 6 à 7 % pour les dépenses salariales 2017 le taux du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). La transformation progressive du CICE en baisse de charge, telle que prévue par le projet de loi de finances pour 2017, a pour conséquence de ramener ce taux à 6 %, induisant un renchérissement significatif du coût du travail entre 1,5 et 2,5 SMIC (estimé à 3,2 milliards d’euros). Ce renchérissement s’accompagne d’un effet « impôt sur les sociétés », lié à l’augmentation de la base imposable, qui s’avère tout aussi significatif (de l’ordre de 5 à 7 milliards d’euros).

Cet effet de bord doit être compensé, en cohérence avec la stratégie gouvernementale de renforcement de la compétitivité de l’économie française.

Le présent amendement propose donc, la contrepartie du maintien de la C3S disparaissant, d’organiser la suppression de cette dernière à échéance du 1er janvier 2023. Elle passe par un relèvement progressif de l’abattement mentionné au premier alinéa de l’article L. 651‑3 du code de la Sécurité sociale, avant abrogation définitive.