- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, n° 269
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – L’article L. 651‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la quatrième phrase du premier alinéa, le nombre : « 19 » est remplacé par le nombre : « 50 ».
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’abattement mentionné au premier alinéa du présent article est porté à 100 millions d’euros au 1er janvier 2019, 150 millions d’euros au 1er janvier 2020, 200 millions d’euros au 1er janvier 2021 et 250 millions d’euros au 1er janvier 2022. La présente contribution est abrogée au 1er janvier 2023. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La contribution sociale de solidarité (C3S), assise sur le chiffre d’affaires, fait, depuis de nombreuses années, l’unanimité contre elle (collectivités territoriales comprises), le chiffre d’affaires ne préjugeant en rien de la capacité contributive de l’entreprise. Dans le prolongement des conclusions des assises de la fiscalité de 2010, le gouvernement avait donc programmé sa suppression progressive, suppression qui demeure, à ce jour, inaboutie.
En contrepartie de son maintien, le gouvernement avait porté de 6 à 7 % pour les dépenses salariales 2017 le taux du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). La transformation progressive du CICE en baisse de charge, telle que prévue par le projet de loi de finances pour 2017, a pour conséquence de ramener ce taux à 6 %, induisant un renchérissement significatif du coût du travail entre 1,5 et 2,5 SMIC (estimé à 3,2 milliards d’euros). Ce renchérissement s’accompagne d’un effet « impôt sur les sociétés », lié à l’augmentation de la base imposable, qui s’avère tout aussi significatif (de l’ordre de 5 à 7 milliards d’euros).
Cet effet de bord doit être compensé, en cohérence avec la stratégie gouvernementale de renforcement de la compétitivité de l’économie française.
Le présent amendement propose donc, la contrepartie du maintien de la C3S disparaissant, d’organiser la suppression de cette dernière à échéance du 1er janvier 2023. Elle passe par un relèvement progressif de l’abattement mentionné au premier alinéa de l’article L. 651‑3 du code de la Sécurité sociale, avant abrogation définitive.