Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 26 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Le III de l’article L. 741‑16 est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l’article L. 718‑4 ne donnent pas lieu à cotisations d’assurances sociales à la charge du salarié. »

« II. – Au second alinéa du II de l’article L. 741‑16‑1, après le mot : « patronales », sont insérés les mots : « ou salariales ».

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’objectif de l’exonération proposée est d’augmenter l’attractivité des contrats vendanges pour faciliter le recrutement d’un très grand nombre de salariés sur une période très resserrée. Le recrutement devient de plus en plus difficile et accentue le recours à des prestataires qui emploie de la main d’œuvre étrangère. En particulier, les conditions de cumul entre l’ARE (allocation d’aide au retour à l’emploi) et le salaire d’une activité temporaire sont telles que les retenues sur salaires élevées (charges salariales + CSG/CRDS) réduisent très fortement l’intérêt économique d’une reprise temporaire d’activité par un chômeur en cours d’indemnisation.