- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale n°269 pour 2018
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Au début de l’article L. 3111‑3 tel que défini par l’alinéa 18 du présent article est inséré la phrase suivante : « Les directeurs des établissements cités au II de l’article L. 3111‑2 doivent tenir un état des vaccinations citées au I de l’article L. 3111‑2 du personnel en contact avec les enfants. »
Le présent amendement a pour objet de recenser les possibilités de contamination par un adulte non immunisé à l’intérieur des établissements accueillant des enfants.
En effet, si l’on considère qu’un enfant non vacciné peut représenter un danger pour la collectivité et lui interdire l’accès aux écoles, garderies, colonies de vacances ou autres collectivités, il en est de même pour les adultes qui travaillent au contact des enfants dans ces lieux.
Ainsi, par exemple, concernant les accueils collectifs de mineur, l’article R227‑8 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que les intervenants « doivent produire, avant leur entrée en fonction, un document attestant qu’elles ont satisfait aux obligations légales en matière de vaccination ». Ces intervenants n’ont donc que la seule obligation de la vaccination DTP puisqu’ils sont tous, pour au moins les 16 années à venir, nés avant le 1er janvier 2018.
Cet amendement permettra au gouvernement d’évaluer les risques et d’envisager l’obligation vaccinale pour les personnels en contact avec les enfants.