- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, n° 269
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code général des impôts
La première phrase du II de l’article 1613 ter du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Le montant de la contribution est fixé à :
Quantité de sucre (en g / L) | Montant de la contribution (en € / hL) |
N’excédant pas 15 g / L | 0 |
Supérieure à 15 g / L et inférieure ou égale à 45 g / L | 10 |
Supérieure à 45 g / L et inférieure ou égale à 90 g / L | 20 |
Supérieure à 90 g / L | 30 |
Alors que l’obésité progresse au sein de la population, et plus particulièrement chez les jeunes, le présent amendement vise, à tripler la contribution sur les boissons sucrées. Le rapport d’information de juin 2016 sur la taxation des produits agroalimentaires de Véronique Louwagie et Razzy Hammadi souligne que cette taxe, à son niveau actuel, n’a pas d’impact sur la santé publique et n’est donc devenue qu’une taxe de rendement.
Une forte hausse, comme proposé ici, mettrait de suivre ces objectifs de santé publique. Afin de renforcer cet objectif, un second amendement propose la suppression du droit sur les eaux et boissons non alcoolisées.
Le montant de la contribution prend en compte la quantité de sucre par litre de boisson afin d’inciter les producteurs à la réduire dans leurs recettes.