- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, n° 269
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. À l’article L 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le paragraphe III est ainsi rétabli :
« III. - Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l’article L. 718‑4 ne donnent pas lieu à cotisations d’assurances sociales à la charge du salarié. »
II. Au second alinéa du II de l’article L 741‑16‑1 du même code, après les mots « cotisations patronales » sont ajoutés les mots « ou salariales ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’objectif de l’exonération proposée est d’augmenter l’attractivité des contrats vendanges pour faciliter le recrutement d’un très grand nombre de salariés sur une période très resserrée. Le recrutement devient de plus en plus difficile et accentue le recours à des prestataires qui emploie de la main d’œuvre étrangère. En particulier, les conditions de cumul entre l’ARE (allocation d’aide au retour à l’emploi) et le salaire d’une activité temporaire sont telles que les retenues sur salaires élevées (charges salariales + CSG/CRDS) réduisent très fortement l’intérêt économique d’une reprise temporaire d’activité par un chômeur en cours d’indemnisation.