Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 31 mars 2021)
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de madame la députée Michèle Victory
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Olivier Faure

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ou qu’elle soit conforme à sa volonté, dont peut témoigner la personne de confiance qu’elle a désignée conformément à l’article L. 1111‑6 ».

Exposé sommaire

Cet amendement complète le dispositif prévu par la présente proposition de loi concernant les personnes se trouvant de manière définitive en incapacité d’exprimer une demande libre et éclairée. Conformément à l’état du droit en matière de fin de vie, il s’agit de permettre à la personne de voir sa volonté respectée dans le cas où elle aurait indiqué à sa personne de confiance son souhait de bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir. 

Il s’agit ainsi d’appliquer pour l’assistance médicalisée active à mourir ce qui est déjà prévu dans le code de la santé publique concernant les droits des personnes hors d’état d’exprimer leur volonté (notamment pour l’arrêt des traitements, pour la mise en oeuvre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès). 

Pour rappel, le code de la santé publique prévoit en effet que « lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit le cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin a l’obligation de s’enquérir de l’expression de la volonté exprimée par le patient. En l’absence de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches » (article L. 1111‑12 du code de la santé publique).

Enfin, la personne de confiance est aujourd’hui un dispositif connu et adopté plus largement que les directives anticipées. Selon l’enquête réalisée par BVA Opinion pour le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie (CNSPFV), 8 Français de plus de 50 ans sur 10 connaissent le rôle de la personne de confiance, et parmi eux, une grande majorité l’ont déjà désignée ou envisage le faire (73 %).