Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 31 mars 2021)
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Olivier Becht
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de madame la députée Aina Kuric
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de monsieur le député Philippe Huppé
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de madame la députée Lise Magnier

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être mis en œuvre au domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. ».

Exposé sommaire

Cet amendement précise que l’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être réalisé au domicile de la personne, dans un établissement de santé ou dans un établissement ou service accueillant des personnes âgées, sur le modèle de ce qui est déjà prévu pour la sédation profonde et continue jusqu’au décès (article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique).

Cette précision est importante car elle permet d’offrir une palette de possibilités aux personnes concernées et aux praticiens. Elle permet également d’assurer au maximum l’effectivité de l’assistance médicalisée active à mourir.