Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 31 mars 2021)
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Olivier Becht
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Photo de madame la députée Aina Kuric
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de monsieur le député Philippe Huppé
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de madame la députée Lise Magnier

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et éclairée »

les mots :

« , éclairée, réfléchie et explicite ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« et réfléchi »

les mots :

« , réfléchi et explicite ».

Exposé sommaire

Dans le même esprit que l’amendement n° XX à l’article 2, cet amendement vise à préciser que la demande doit avoir un caractère libre, éclairé, réfléchie et explicite, ce qui constitue une garantie supplémentaire. Par explicite, il est ainsi entendu que la demande formulée ne doit souffrir d’aucune ambiguïté et doit en conséquence être claire.

L’utilisation du terme « explicite » renvoie expressément aux recommandations de la commission de réflexion sur la fin de vie (« Penser solidairement la fin de vie »), rendues en décembre 2012, qui précisait que si le législateur faisait le choix de légiférer sur l’aide active à mourir, il fallait « s’assurer que la personne demande de manière explicite et répétée sa volonté de finir sa vie par une telle assistance ».