- Texte visé : Proposition de loi donnant le droit à une fin de vie libre et choisie, n° 288
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et éclairée »
les mots :
« , éclairée, réfléchie et explicite ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et réfléchi »
les mots :
« , réfléchi et explicite ».
Dans le même esprit que l’amendement n° XX à l’article 2, cet amendement vise à préciser que la demande doit avoir un caractère libre, éclairé, réfléchie et explicite, ce qui constitue une garantie supplémentaire. Par explicite, il est ainsi entendu que la demande formulée ne doit souffrir d’aucune ambiguïté et doit en conséquence être claire.
L’utilisation du terme « explicite » renvoie expressément aux recommandations de la commission de réflexion sur la fin de vie (« Penser solidairement la fin de vie »), rendues en décembre 2012, qui précisait que si le législateur faisait le choix de légiférer sur l’aide active à mourir, il fallait « s’assurer que la personne demande de manière explicite et répétée sa volonté de finir sa vie par une telle assistance ».