Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 31 mars 2021)
Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Sébastien Nadot

Sébastien Nadot

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Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

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Photo de monsieur le député Benoit Simian

Benoit Simian

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Photo de madame la députée Martine Wonner

Martine Wonner

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Photo de monsieur le député Jean Lassalle

Jean Lassalle

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les professionnels de santé ne sont pas tenus d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une assistance médicalisée active à mourir. Le refus du médecin ou de tout membre de l’équipe soignante de participer à une procédure d’assistance médicalisée active à mourir est notifié au demandeur. Dans ce cas, le médecin est tenu de l’orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible d’accepter sa demande. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose de positionner la clause de conscience applicable aux médecins et professionnels de santé à l’article 1er de la présente proposition de loi. Il reprend la rédaction du dispositif de l’article 5. 

C’est une garantie importante que le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a demandé d’introduire en parallèle de l’ouverture du droit à demander une assistance médicalisée active à mourir (avis « Fin de vie : la France à l’heure des choix », avril 2018).