Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 31 mars 2021)
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
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Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de monsieur le député Cédric Villani
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Paula Forteza

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les professionnels de santé ne sont pas tenus d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une assistance médicalisée active à mourir. Le refus du médecin ou de tout membre de l’équipe soignante de participer à une procédure d’assistance médicalisée active à mourir est notifié au demandeur. Dans ce cas, le médecin est tenu de l’orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible d’accepter sa demande. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose de positionner la clause de conscience applicable aux médecins et professionnels de santé à l’article 1er de la présente proposition de loi. Il reprend la rédaction du dispositif de l’article 5.

C’est une garantie importante que le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a demandé d’introduire en parallèle de l’ouverture du droit à demander une assistance médicalisée active à mourir (avis « Fin de vie : la France à l’heure des choix », avril 2018).