Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 31 mars 2021)
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de monsieur le député Cédric Villani
Photo de madame la députée Paula Forteza

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être mis en œuvre au domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. ».

Exposé sommaire

Cet amendement précise que l’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être réalisé au domicile de la personne, dans un établissement de santé ou dans un établissement ou service accueillant des personnes âgées, sur le modèle de ce qui est déjà prévu pour la sédation profonde et continue jusqu’au décès (article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique).

Cette précision est importante car elle permet d’offrir une palette de possibilités aux personnes concernées et aux praticiens. Elle permet également d’assurer au maximum l’effectivité de l’assistance médicalisée active à mourir.