Fabrication de la liasse

Amendement n°CL14

Déposé le samedi 18 novembre 2017
Discuté
Rejeté
(mercredi 22 novembre 2017)
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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Après le premier alinéa de l’article 227‑3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle ou manque de diligence ne constitue en aucun cas un motif d’excuse valable pour le débiteur. »

Exposé sommaire

De nombreux associations de défenses des droits parentaux ont mis en avant que les impayés de pension alimentaire et l’absence de sanction effective représentaient une difficulté réelle pour de nombreux parents.


La charge de la preuve en droit pénal repose sur le principe de la présomption d’innocence et incombe dès lors à la partie poursuivante. Toutefois par là même, nous souhaitons préciser qu’en cas d’insolvabilité organisée (quand une  personne organise volontairement son insolvabilité, - par exemple en s’assurant que l’intégralité des biens lui appartenant soit mise au nom de sa mère pour ne rien avoir à verser à son épouse et à ses enfants), le débiteur n’est pas dispensé de verser une pension alimentaire. C’est par ailleurs ce qu’avait jugé la Cour de cassation (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/003029, 1ere chambre civile, 5 mars 2014).

Nos inquiétudes et points d’interrogation étaient déjà partagées par la délégation aux droits des femmes, qui avait notamment précisé dans son rapport sur la proposition de loi de 2014 qu’il était nécessaire qu’un tel dispositif soit remis en oeuvre.

La recommandation n°9 de ce rapport était en effet de “renforcer la protection des mères et de leurs enfants contre les impayés de pensions alimentaires en rappelant que l’insolvabilité organisée ne saurait dispenser un parent du versement de la pension alimentaire.”